P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
8. Un empiètement d’une largeur maximale totale de 15 m à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public est permis lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1) aux conditions suivantes:
1°  l’empiétement est nécessaire à l’exécution des travaux, notamment pour du déblai ou du remblai ou pour la dérivation d’un cours d’eau, l’aménagement d’un chemin de déviation ou l’enlèvement de sol arable afin d’éviter sa compaction ou sa contamination;
2°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
3°  la couche de sol arable est enlevée au début des travaux et est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
4°  le sol du chantier et de ses voies d’accès est nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé, recouvert d’une couche uniforme de sol arable et remis dans son état antérieur;
5°  la durée de l’empiétement n’excède pas 12 mois, ou 18 mois si les travaux se terminent en hiver.
D. 1458-2018, a. 8; D. 1444-2022, a. 6.
8. Un empiètement d’une largeur maximale totale de 15 m à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public est permis lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1) aux conditions suivantes:
1°  l’empiétement est nécessaire à l’exécution des travaux, notamment pour du déblai ou du remblai ou pour la dérivation d’un cours d’eau, l’aménagement d’un chemin de déviation ou l’enlèvement de sol arable afin d’éviter sa compaction ou sa contamination;
2°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
3°  la couche de sol arable est enlevée au début des travaux et est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
4°  le sol du chantier et de ses voies d’accès est nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé, recouvert d’une couche uniforme de sol arable et remis en état d’être cultivé.
5°  la durée de l’empiétement n’excède pas 12 mois.
D. 1458-2018, a. 8.
En vig.: 2019-01-24
8. Un empiètement d’une largeur maximale totale de 15 m à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public est permis lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1) aux conditions suivantes:
1°  l’empiétement est nécessaire à l’exécution des travaux, notamment pour du déblai ou du remblai ou pour la dérivation d’un cours d’eau, l’aménagement d’un chemin de déviation ou l’enlèvement de sol arable afin d’éviter sa compaction ou sa contamination;
2°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
3°  la couche de sol arable est enlevée au début des travaux et est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
4°  le sol du chantier et de ses voies d’accès est nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé, recouvert d’une couche uniforme de sol arable et remis en état d’être cultivé.
5°  la durée de l’empiétement n’excède pas 12 mois.
D. 1458-2018, a. 8.